Article R117-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 41, Décret 72-280 1972-04-12 art. 41, Loi 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002

Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006

Commentaire1


M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 septembre 1989

[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d' apprentissage » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 de ce même code : « (…) Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2008, n° 0802843
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5 du code du travail : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis dans une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnait les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) » et qu'aux termes de l'article R.117-5 du même code : « Lorsque le préfet du département, en application des dispositions de l'article L.117-5, ou R.117-5-1, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2009, n° 0700402
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L.117-5-1 du code du travail et méconnait l'alinéa 4 de ces dispositions en ne précisant pas la durée de l'interdiction qu'elle édicte lui donnant ainsi un caractère de généralité ; qu'elle est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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