Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 1
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
En effet, l'article R. 117-5-1 du code du travail precise qu'afin de permettre a l'apprenti de completer sa formation en ayant recours a des equipements et des techniques qui ne sont pas utilises dans l'entreprise qui l'emploi, une partie de la formation pratique pourra lui etre dispensee dans une ou plusieurs autres entreprises. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
Lire la suite…[…] 54-035-01-05 Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 sous le n° 0802843, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5 du code du travail : « (…) Le préfet du département peut, […] soit par le contrat d'apprentissage (…) » et qu'aux termes de l'article R.117-5 du même code : « Lorsque le préfet du département, en application des dispositions de l'article L.117-5, ou R.117-5-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, en vigueur à la date des décisions litigieuses : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […] le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 alors en vigueur :« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […] D-E Y une somme de 1 200 € au titre des frais d'instance.
[…] les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) refusent l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conclu par une entreprise qui arrête son activité pendant plusieurs mois, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 117-1 du code du travail, qui prévoient que l'employeur s'engage à dispenser à l'apprenti une formation méthodique et complète. […] Toutefois, […] au moment de la demande d'enregistrement du contrat d'apprentissage, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 du code du travail qui autorise l'apprenti à compléter sa formation pratique dans une ou plusieurs autres entreprises durant la période d'inactivité. […]
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