Article R117-5-1 du Code du travail

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Version27/07/2006

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.


Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.


Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.


Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.


L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.


L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Rolland Vincent · Questions parlementaires · 18 mai 2004

[…] les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) refusent l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conclu par une entreprise qui arrête son activité pendant plusieurs mois, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 117-1 du code du travail, qui prévoient que l'employeur s'engage à dispenser à l'apprenti une formation méthodique et complète. […] Toutefois, […] au moment de la demande d'enregistrement du contrat d'apprentissage, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 du code du travail qui autorise l'apprenti à compléter sa formation pratique dans une ou plusieurs autres entreprises durant la période d'inactivité. […]

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 11 mars 1996

En effet, l'article R. 117-5-1 du code du travail precise qu'afin de permettre a l'apprenti de completer sa formation en ayant recours a des equipements et des techniques qui ne sont pas utilises dans l'entreprise qui l'emploi, une partie de la formation pratique pourra lui etre dispensee dans une ou plusieurs autres entreprises. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2008, n° 0802843
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5 du code du travail : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) » et qu'aux termes de l'article R.117-5 du même code : « Lorsque le préfet du département, en application des dispositions de l'article L.117-5, ou R.117-5-1, « prend une décision d'opposition » à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2010, n° 0600942
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, en vigueur à la date des décisions litigieuses : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, […] de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 alors en vigueur :« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]

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