Article R117-5-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1993
>
Version20/05/1994
>
Version27/07/2006

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 8 () JORF 20 mai 1994

Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006

Commentaires2


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 117-5-2 du code du travail, lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît ses obligations vis-à-vis de son apprenti, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures nécessaires ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante de l'apprenti.

 Lire la suite…

Mme David Martine · Questions parlementaires · 26 juin 1995

Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les modalites d'application du chapitre V de l'article L. 117-5 du code du travail. Le chapitre IV de l'article R. 117-5-2 du code du travail permet au prefet du departement de donner delegation au chef de service charge d'exercer le controle de l'execution du contrat d'apprentissage, pour prendre la decision d'opposition, ce qui ne saurait s'assimiler au chef du service charge de l'enregistrement. […] En effet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d' apprentissage » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 de ce même code : « (…) Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. » ;

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Opposition·
  • Fait

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) et qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]

 Lire la suite…
  • Formations professionnelles en alternance·
  • Formation professionnelle·
  • Emploi des enfants·
  • Travail et emploi·
  • Apprentissage·
  • Inspection du travail·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Jeune travailleur·
  • Horaire

3Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2009, n° 0606606
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : « Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Cohésion sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inspection du travail·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Jeune travailleur·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).