Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-5-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 8 () JORF 20 mai 1994
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
Commentaires • 2
Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les modalites d'application du chapitre V de l'article L. 117-5 du code du travail. Le chapitre IV de l'article R. 117-5-2 du code du travail permet au prefet du departement de donner delegation au chef de service charge d'exercer le controle de l'execution du contrat d'apprentissage, pour prendre la decision d'opposition, ce qui ne saurait s'assimiler au chef du service charge de l'enregistrement. […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d' apprentissage » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 de ce même code : « (…) Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) et qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2009, n° 0606606
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : « Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]
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En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 117-5-2 du code du travail, lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît ses obligations vis-à-vis de son apprenti, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures nécessaires ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante de l'apprenti.
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