Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Formation Professionnelle - Apprentis - Boulangerie. Conditions De Travail
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002
Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]
Lire la suite…