Article R119-22 du Code du travail
Article R119-5
Article R119-23
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1er, du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).