Article R119-22 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-281 1972-04-12 ART. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.


Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 avril 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1 er , du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1 er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1 er juillet 1972, […]

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  • Modification de la qualification exigée·
  • Centre de formation des apprentis·
  • Contrat de travail, formation·
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  • Avancement d'échelon·
  • Moniteur d'atelier·
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  • Échelon·
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