Article R119-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 19, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).