Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage / Section 1 : Des accords provisoires / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R119-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
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Décisions • 8
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 2007, présenté pour M. X par M e Didelot, avocat ; M. X soutient que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé sa requête irrecevable ; que le reversement qui lui est demandé ne comporte pas de référence à l'une des causes de remboursement prévues par l'article R. 119-6 du code du travail ; que le contrat d'apprentissage de M. Y a été mené à son terme et qu'il importe peu que le nouvel employeur ait touché individuellement cette indemnité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. […] Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité (…). » ; que selon l'article R. 119-6 de ce même code : « I. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00559, Inédit au recueil Lebon
[…] M. X soutient que : — la requête qui ne tendait pas à la remise gracieuse d'une imposition mais à l'annulation d'un ordre de reversement était recevable ; – l'ordre de reversement ne se réfère pas à une des causes prévues à l'article R. 119-6 du code du travail ; – le fait que le contrat d'apprentissage ait été transféré à la SARL Dos Santos ne peut justifier le remboursement ; Vu l'ordonnance attaquée ;
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