Article R119-6 du Code du travail

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Version17/06/2004
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Version07/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 1, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 17 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-551 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Le montant, les éléments et les conditions de versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire mise à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par les articles L. 214-12 du code de l'éducation et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales sont fixés par la région ou la collectivité territoriale de Corse après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'ensemble de l'effort de l'employeur dans le domaine de l'apprentissage, de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
L'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, d'un montant minimal de 1 000 Euros et d'un montant maximal de 5 000 Euros.
II. - Le versement de l'indemnité compensatrice, liée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage par une entreprise ou un établissement d'une entreprise, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail.
Ladite indemnité n'est versée à l'employeur de l'apprenti qu'à la condition que l'embauche de l'apprenti soit confirmée à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage.
Ce versement cesse lorsque l'apprenti n'est plus salarié dans l'entreprise ou l'établissement qui l'a embauché.
III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat d'apprentissage, hors des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 et à l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil des prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 décembre 2005
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Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2010, n° 0602275N
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 2007, présenté pour M. X par M e Didelot, avocat ; M. X soutient que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé sa requête irrecevable ; que le reversement qui lui est demandé ne comporte pas de référence à l'une des causes de remboursement prévues par l'article R. 119-6 du code du travail ; que le contrat d'apprentissage de M. Y a été mené à son terme et qu'il importe peu que le nouvel employeur ait touché individuellement cette indemnité ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2008, n° 0703417
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. […] Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité (…). » ; que selon l'article R. 119-6 de ce même code : « I. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00559, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] M. X soutient que : — la requête qui ne tendait pas à la remise gracieuse d'une imposition mais à l'annulation d'un ordre de reversement était recevable ; – l'ordre de reversement ne se réfère pas à une des causes prévues à l'article R. 119-6 du code du travail ; – le fait que le contrat d'apprentissage ait été transféré à la SARL Dos Santos ne peut justifier le remboursement ; Vu l'ordonnance attaquée ;

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