Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / A - Dispositions financières
Article R119-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-1502 du 5 décembre 2005 - art. 1
II. - Le montant minimal de l'indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 . Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an en application des dispositions de l'article L. 115-2.
III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation, dans les cas suivants :
1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;
2° Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
3° Violation par l'employeur des obligations prévues à l'article L. 117-7 ;
4° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, hors les cas prévus à l'article L. 117-17 ;
5° Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur en application de l'article L. 117-17.
IV. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, l'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir.
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Décisions • 8
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 2007, présenté pour M. X par M e Didelot, avocat ; M. X soutient que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé sa requête irrecevable ; que le reversement qui lui est demandé ne comporte pas de référence à l'une des causes de remboursement prévues par l'article R. 119-6 du code du travail ; que le contrat d'apprentissage de M. Y a été mené à son terme et qu'il importe peu que le nouvel employeur ait touché individuellement cette indemnité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. […] Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité (…). » ; que selon l'article R. 119-6 de ce même code : « I. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00559, Inédit au recueil Lebon
[…] M. X soutient que : — la requête qui ne tendait pas à la remise gracieuse d'une imposition mais à l'annulation d'un ordre de reversement était recevable ; – l'ordre de reversement ne se réfère pas à une des causes prévues à l'article R. 119-6 du code du travail ; – le fait que le contrat d'apprentissage ait été transféré à la SARL Dos Santos ne peut justifier le remboursement ; Vu l'ordonnance attaquée ;
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