Article R119-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 21, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.


Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 5 juin 1983

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