Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage / Section 1 : Des accords provisoires / Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'agrément des employeurs
Article R119-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.