Entrée en vigueur le 5 février 1988
Est créé par : Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
2. Formation Professionnelle - Apprentis - Boulangerie. Conditions De Travail
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002
Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]
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Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]
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