Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
Commentaires • 10
[…] « Vu les articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal, ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Attendu qu'en conséquence, les dispositions légales prévues aux articles Lp.122-4 et R.122-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ont été respectées et que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière ;
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[…] En cause d'appel, prenant acte de cette motivation, Mme [H] produit également un certificat de travail de la mairie de [Localité 1] d'où il résulte qu'elle été engagée dans la commune du 09 mai 2016 au 08 mai 2018 inclus sollicite l'octroi de deux mois divisés par 1/10e en application des dispositions de l'article 88 de l'AIT soit 27 076 XPF de congés payés (R. 122-4 du Code du travail)
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/00096
[…] — une indemnité compensatrice de préavis de 405.000 x 2 = 810.000 FCFP (article Lp 122-22 3° du code du travail) — une indemnité de congés payés de 81.000 FCFP — une indemnité de licenciement de 405.000 x (1/10 x 34,5/12) = 116.437 FCFP (articles 88 de l'AIT et R 122-4 du code du travail). Mme [I] ne verse aucune pièce démontrant qu'elle aurait mis plus de dix mois pour retrouver un emploi stable alors que son adversaire affirme qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi. Mme [I] était âgée de 37 ans à la date de la rupture.
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