Article R122-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-643 1968-07-09 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1225-11 (M), Code du travail - art. R1225-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.


L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Virginie Devos, Marie-hélène Bensadoun, Laetitia-marie Jamet, Lucie Constant · August et Debouzy · 26 mars 2020

1- La possibilité pour l'entreprise de recueillir l'avis du Comité Social et Economique postérieurement à la demande d'activité partielle, et de le transmettre dans un délai d'au plus deux mois à compter de la demande sur le site dématérialisé (R. 5122-1 3° et 5° C. trav.) […] La demande initiale peut toujours être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.122-9 II du Code du travail ; 5- L'alignement des modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et la garantie d'un taux horaire de l'allocation à 70% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaires du SMIC, sans pouvoir être inférieur à 8,03 euros ;

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www.august-debouzy.com · 26 mars 2020

[…] 2- L'entreprise a la possibilité d'adresser sa demande […] La demande initiale peut toujours être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.122-9 II du Code du travail ; […] 7- Temporairement et ce jusqu'au 31 décembre 2020, le délai au terme duquel le silence de l'administration vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramenée à 2 jours au lieu du délai de 15 jours prévu à l& […] #8217;article R. 5122-4 du Code du travail.

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Décisions78


1Cour d'appel de Paris, 18 mai 2007, n° 05/03169
Confirmation

[…] Considérant que la salariée, qui avait plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue et n'a pas été licenciée pour faute grave, a droit, en application des dispositions des articles L122-9 et R122-9 du code du travail, à une indemnité de licenciement; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 708,53 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation;

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  • Pâtisserie·
  • Faute grave·
  • Boulangerie·
  • Titre·
  • Thé·
  • Rappel de salaire·
  • Paye·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé·
  • Licenciement pour faute

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 septembre 2019, n° 16/05807
Infirmation partielle

[…] 'Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 122-9 et R. 122-9 (devenus les articles L.1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4) du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :

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  • Accord d'entreprise·
  • Ancienneté·
  • Additionnelle·
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  • Plan

3Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/08701
Confirmation

[…] Considérant enfin qu'étant fondé sur une faute grave, dûment avérée, le licenciement de M me X a pu lui être valablement notifié, car sans aucune violation des dispositions de l'article L 122-25-2 du code du travail, quand bien même elle avait certes avisé son employeur, par courrier du 18 janvier 2003, -sans toutefois l'accompagner du certificat médical prévu par l'article R 122-9 du code du travail-, de son état de grossesse, restant en toute hypothèse totalement vain pour paralyser une procédure de licenciement pour faute grave ;

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  • Contenu·
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  • Faute grave·
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