Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
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Décisions • 32
[…] L'absence de visite médicale d'embauche et/ou périodique, a fortiori d'un salarié soumis à des horaires de nuit, en violation des dispositions des articles R 122-18, D 4624-42 et R.3622-19 du Code du travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, à l'origine d'un préjudice dont ce dernier est fondé à sollicité réparation.
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[…] Il entend, enfin, obtenir le règlement de l'indemnité contractuelle, la rupture étant imputable à l'employeur et la clause de garantie d'emploi pouvant parfaitement se cumuler avec les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et ne pouvant être sujette à réduction, le licenciement étant abusif et le montant de la clause de garantie d'emploi étant largement inférieur au salaire auquel il aurait pu prétendre. Il demande, par conséquent, à la cour, en la forme, de le déclarer recevable en son appel et au fond : Vu les dispositions du Code du travail et notamment les articles L.122-14, L.122-40 et suivants, R.122-18 et suivants, Vu les dispositions de la convention collective du commerce de gros, Vu les dispositions du Code civil et notamment de l'article 1134 dudit code,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337, Inédit
[…] 1°/ que la sanction disciplinaire motivée par un « Comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail au sein du pôle ressources de la Direction Régionale de Vienne » et qui fait référence à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R. 122-18 du code du travail ;
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