Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
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Décisions • 32
[…] L'absence de visite médicale d'embauche et/ou périodique, a fortiori d'un salarié soumis à des horaires de nuit, en violation des dispositions des articles R 122-18, D 4624-42 et R.3622-19 du Code du travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, à l'origine d'un préjudice dont ce dernier est fondé à sollicité réparation.
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[…] Il entend, enfin, obtenir le règlement de l'indemnité contractuelle, la rupture étant imputable à l'employeur et la clause de garantie d'emploi pouvant parfaitement se cumuler avec les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et ne pouvant être sujette à réduction, le licenciement étant abusif et le montant de la clause de garantie d'emploi étant largement inférieur au salaire auquel il aurait pu prétendre. Il demande, par conséquent, à la cour, en la forme, de le déclarer recevable en son appel et au fond : Vu les dispositions du Code du travail et notamment les articles L.122-14, L.122-40 et suivants, R.122-18 et suivants, Vu les dispositions de la convention collective du commerce de gros, Vu les dispositions du Code civil et notamment de l'article 1134 dudit code,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 85-42.854, Publié au bulletin
[…] qu'en suppléant à l'irrégularité de forme dont la mesure de rétrogradation était entachée par la constatation de la connaissance qu'avait le salarié des faits que son employeur lui reprochait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-41, alinéa 2, L. 122-43, alinéa 2, et R. 122-18 alinéa 1 er , du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en matière disciplinaire, […]
Lire la suite…- Usage à des fins personnelles du matériel de l'entreprise·
- Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée·
- Salarié ayant eu connaissance des griefs invoqués·
- Lettre précisant les motifs de la sanction·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrôle des juges du fond·
- Constatations suffisantes·
- Pouvoir disciplinaire·
- Formalités légales·
- Faute du salarié