Article R122-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1983
>
Version07/05/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1332-3 (V), Code du travail - art. R1332-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Cour d'appel de Colmar, 16 octobre 2007, n° 05/02796
Confirmation

[…] — au sujet du licenciement, l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable pour prendre une sanction à son égard (article R.122-19 du Code du travail), d'où il suit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Mise à pied·
  • Absence injustifiee·
  • Demande·
  • Sanction·
  • Code du travail·
  • Commande

2Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2007, n° 07/00226
Infirmation

[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Période d'essai·
  • Essai

3Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009, n° 09/00326
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que selon l'article R. 122-19 du code du travail recodifié R 1332-3, le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Cartes·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Achat·
  • Employeur·
  • Entretien préalable·
  • Demande·
  • Licenciement pour faute·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).