Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
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[…] — au sujet du licenciement, l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable pour prendre une sanction à son égard (article R.122-19 du Code du travail), d'où il suit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009, n° 09/00326
[…] Que selon l'article R. 122-19 du code du travail recodifié R 1332-3, le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ;
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