Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
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Décisions • 25
[…] — au sujet du licenciement, l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable pour prendre une sanction à son égard (article R.122-19 du Code du travail), d'où il suit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;
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3. Cour d'appel de Riom, 13 juin 2006, n° 06/00104
[…] — Sur le licenciement - — Le délai de notification - En vertu des dispositions de l'article R. 122-19 du Code du Travail : Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.122-41 expire à vingt quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. Dès lors, la notification étant intervenue le 10 janvier pour un entretien préalable qui a eu lieu le 10 décembre, soit un même quantième, le délai de l'article L. 122-41 a bien été respecté et ce moyen doit être écarté.
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