Entrée en vigueur le 8 novembre 1980
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
[…] 1°/ de M. […] alors, qu'en quatrième lieu, la convention collective énonce que « la notion de salariés à prendre en considération pour ce classement (de directeur d'association) est celle définie à l'article 8 de la présente annexe », lequel porte qu'à chaque fois qu'intervient la prise en considération du nombre de salariés, […] alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L. 124-9 énonce que l'entreprise est liée au salarié envoyé en mission par un contrat de travail, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le code du travail ;
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 96-697 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 263 658 F, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-10 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.124-8 … » ; […] qu'aux termes de l'article R.124-11 du même code : « L'entreprise de travail temporaire doit être en possession … d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant, notamment, […] fixée par l'article R.124-1 du même code, […]