Article R124-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1994
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :


a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.


b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 décembre 2004, n° 2004-104

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 26 ; Vu les articles L. 124-11, L. 152-1-4, L. 152-2, L. 152-2-1, L. 152-3, L. 152-3-1, L. 351-18, R. 124-4 et R. 124-4-1 du code du travail ;

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