Article R124-5 du Code du travail
Article R124-4-1
Article R124-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014, n° 13/02510Infirmation partielle

[…] Il en outre relevé que la prétendue absence non autorisée de la salariée la journée du 19 juin 2011, d'une part n'est pas établie, d'autre part constitue en toute hypothèse un grief à lui seul irrecevable par application du délai de prescription de deux mois des faits fautifs prévu à l'article L. 1332-5 du Code du travail ; […] par application des articles L. 1225-4, L 1235-3, L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-1 à R. 124-5 du Code du travail, M me Z est fondée en conséquence à solliciter le paiement de 720 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 13/10/2011 au 31/10/2011, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1975, 74-40.722, Publié au bulletinRejet

L'article 124-5 du Code du travail n'établit pas de distinction en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité de précarité suivant la durée déterminée ou non du contrat de travail temporaire qui ne peut concerner, en tout cas, que des tâches non durables. […] Attendu, d'autre part, que l'article 124-5 du meme code n'etablit pas de distinction en ce qui concerne l'attribution de l'indemnite de precarite d'emploi, suivant la duree determinee ou non du contrat, qui ne pouvait en tous cas concerner que des taches non durables, selon l'article l 124-2 ;

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