Article R124-18 du Code du travail

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Version01/01/1980
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Version20/03/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 3 JORF 20 mars 1986

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1991, 88-14.207, Inédit
Rejet

[…] Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne peut opposer à l'URSSAF une éventuelle violation de l'obligation d'information mise à la charge du syndic au réglement judiciaire par l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé que la créance de l'organisme de recouvrement était certaine, liquide et exigible ; qu'il ne saurait être accueilli ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-20.834, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, la SOCAMETT fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des cotisations de retraite sur le fondement du relevé établi par le représentant des créanciers alors que l'arrêt qui constate que ce troisième relevé a été visé avec la mention « Vu-Bon pour accord suivi d'une signature difficilement lisible », et qui n'a pas vérifié que le relevé, dont la régularité était contestée par la SOCAMETT, avait été, comme l'exige l'article R. 124-18 du Code du travail, visé par le juge-commissaire, manque de base légale au regard du texte précité ;

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  • Juge-commissaire·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.416, Publié au bulletin
Rejet

L'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même Code ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations.

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Communication à la société garante·
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  • Relevé des créances garanties·
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