Article R124-20 du Code du travail
Article R124-19
Article R124-21
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-20.834, InéditRejet

[…] qu'en effet, l'article R. 124-20 du même Code qui reconnaît au garant le droit de contester la créance implique nécessairement que le relevé du représentant des créanciers puisse être contesté, la preuve de l'existence et du montant de la créance incombant alors au créancier en application de l'article 1315 du Code civil, de sorte que la cour d'appel qui considère "qu'aucune disposition légale n'exige que ce relevé soit accompagné de pièces justificatives et qui reconnaît par là même, que le relevé contesté par la SOCAMETT était dénué de pièces justificatives et se dispense ainsi d'en vérifier l'exactitude, a violé l'article 1315 du Code civil, les articles R. 124-17 et R. 124-20 du Code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).