Article R124-22 du Code du travail

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Version20/03/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02340
Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 124-8 du code du travail et partant, l'article R. 124-22 du même code, n'étant pas applicables, l'action dirigée par le salarié à l'égard de L'EURL Z B, en sa qualité de débiteur substitué, ne peut être admise ;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Requalification

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-17.306, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important l'origine, la cause ou l'étendue du défaut de cautionnement.

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  • Défaut de réclamation de l'attestation légale·
  • Attestation de garantie financière·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Substitution de plein droit·
  • Travail réglementation·
  • Défaut de réclamation·
  • Responsabilité civile·
  • Garantie financière

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-11.096, Inédit
Cassation partielle

[…] pour condamner la société Elmat limited à payer les cotisations afférentes à l'emploi de M me X…, salariée mise à sa disposition par une entreprise de travail, que cette entreprise utilisatrice n'était pas en mesure de justifier que la société d'intérim avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

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  • Indemnité kilométrique·
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  • Entrepreneur·
  • Entreprise étrangère·
  • Indemnité
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