Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 4 : Substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire en cas de défaillance de celui-ci
Article R124-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Que l'article L. 124-8 du code du travail et partant, l'article R. 124-22 du même code, n'étant pas applicables, l'action dirigée par le salarié à l'égard de L'EURL Z B, en sa qualité de débiteur substitué, ne peut être admise ;
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Il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important l'origine, la cause ou l'étendue du défaut de cautionnement.
Lire la suite…- Défaut de réclamation de l'attestation légale·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-11.096, Inédit
[…] pour condamner la société Elmat limited à payer les cotisations afférentes à l'emploi de M me X…, salariée mise à sa disposition par une entreprise de travail, que cette entreprise utilisatrice n'était pas en mesure de justifier que la société d'intérim avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
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En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, […]
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