Entrée en vigueur le 7 mai 1991
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
[…] ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008 […] — qu'à supposer que les salariés ne pouvaient interjeter appel du jugement, ils interviennent à l'instance conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, […] Attendu qu'il est encore reproché au syndicat d'avoir donné pouvoir à Madame G… après que celle-ci ait envoyé aux salariés concernés, le 30 juin 2005, les lettres d'information prévues à l'article R 124-28 du code du travail reçues le 5 juillet 2005 ;
[…] ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008 […] - qu'à supposer que les salariés ne pouvaient interjeter appel du jugement, ils interviennent à l'instance conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, […] Attendu qu'il est encore reproché au syndicat d'avoir donné pouvoir à Madame G… après que celle-ci ait envoyé aux salariés concernés, le 30 juin 2005, les lettres d'information prévues à l'article R 124-28 du code du travail reçues le 5 juillet 2005 ;
[…] — constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes du syndicat CGT Euridep conformément aux articles D. 1247-1 et D.1251-32 (anciens articles R. 122-1 et R. 124-28) du Code du travail, […] Attendu que par requête en date du 3 janvier 2007, le syndicat CGT Sigmakalon Euridep, agissant pour le compte de 10 salariés de la société Sigmakalon a saisi le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon sur le fondement de l'article L. 122-3-16 et L. 124-20 du Code du travail, alors applicables, aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée ou de mise à disposition en contrat à durée indéterminée ;