Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5
Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
[…] Il n'est pas d'avantage contesté que les parties ont choisi de faire usage du dispositif du chèque emploi-service qui est régi par les articles Lp 125-1 et suivants du code de travail. L'article L 125-3 de ce code, énonce que'pour les emplois dont la durée n'excède pas quatre semaines dans une même période de douze mois, […] Il a retenu qu'ils n'avaient pas respecté les dispositions des articles Lp 261-1, R 263-11 et R263-12 du code du travail de Nouvelle Calédonie, qui imposent aux employeurs tenus à une obligation de sécurité , […]
[…] Page 1 […] - Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2008 […] « Reconnaissance que Monsieur X A a travaillé en réalité pour la société Cartes et Services, laquelle bénéficiait de la part de la société Afone, d'un prêt de main-d'oeuvre ou marchandage au sens de l'article 125-1 du code du travail, et ce au préjudice du salarié qui ne se voyait plus appliquer le statut des salariés Cartes et Services »;
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.125-1, L.125-3 et L.125-3-1 du code du travail. […] A Z remettait une copie du contrat de sous-traitance conclu le 28 décembre 2001 entre la société ABC Maçonnerie, société à responsabilité limitée constituée en 1992 dont il était le gérant, et l'entreprise individuelle d' B C pour la réalisation de 'travaux de ravalement sur divers chantiers sur la région pour la période du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2002", au prix ferme de 60 francs le mètre carré.
Sur le premier moyen de cassation : « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 125- 1 du Code du travail, En ce que la Cour a déclaré que le plan social s'appliquait malgré la cessation de plein droit du contrat de travail par la faillite de la société SOC1) , De sorte que la Cour d'appel aurait dû déclarer que X ne pouvait pas bénéficier des dispositions du plan social en raison de la cessation de plein droit fixée par l'article 125-1 du Code du travail. ». […] Aux termes de l'article 166-4, paragraphe 3, […]
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