Article R127-9-2 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/2002
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Version28/09/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-19 (V), Code du travail - art. R1253-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, III JORF 28 septembre 2005

Le groupement d'employeurs adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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