Article R127-9-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1995
>
Version28/12/2002
>
Version28/09/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-28 (V), Code du travail - art. R1253-29 (V), Code du travail - art. R1253-27 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).