Article R129-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version08/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7232-5 (M), Code du travail - art. R7232-6 (M), Code du travail - art. R7232-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005

I. - L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.
II. - Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de département territorialement compétents.
Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet de département territorialement compétent.
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.
III. - L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code du travail. L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est safistaite.
Entrée en vigueur le 8 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9


M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 14 mars 2006

[…] par les présidents des conseils généraux, et celui de l'agrément « qualité » des services à la personne, prévu par le code du travail et délivré par les préfets, […] de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Ainsi, l'article L. 129-17 du code du travail issu de la loi précitée dispose que l'exigence de qualité obligatoire pour l'intervention des services agréés en direction des publics fragiles est équivalente à celle qui est requise pour les services autorisés en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Les textes d'application de cette disposition, notamment les articles R. 129-1 et R. 129-2 du code du travail, […]

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 14 février 2006

Les conditions posées par l'article 199 sexdéciès du CGI prévoient des crédits d'impôt qui divisent pratiquement par deux le coût des cours facturé au client. […] non seulement les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même, mais aussi celles payées aux mêmes fins à une association ou à une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail. […] L'organisme qui délivre des attestations comportant des indications erronées s'expose à l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, […]

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du montant des charges sociales patronales et des prélèvements sur salaires qui pèsent sur les associations et organismes d'aide à domicile agréés au titre de l'article 129-1 du Code du travail. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 5 octobre 2017, n° 15/00054

[…] L'association immatriculée depuis le 23 juillet 2010 a pour objet les activités de services aux personnes à domicile ou dans leur environnement immédiat du domicile, si celles-ci contribuent au maintien à domicile des personnes concernées, éligibles à l'agrément qualité et simple prévu aux articles L.129-1, L.129-2, L. 129-17, R.129-1 à R.129-5 du Code du travail ; que pour ce genre d'activités, la capacité de financement est limitée et que la trésorerie est soumise aux tensions du principal bailleur de fonds, à savoir le Conseil régional, lequel impose des délais de plus en plus long dans le paiement des sommes dues alors que les prestations son quant à elles effectuées.

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  • Associations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Service·
  • Superprivilège·
  • Homologation·
  • Débiteur·
  • Créance

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-11.231, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il était constant comme ressortant des propres constatations de l'arrêt que l'agrément lui avait été donné « pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile », qui, en charge exclusive de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-1 du code du travail, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble les articles L. 7231-1 et R. 7231-1 du même code et les articles L. 241-10 III bis et L. 242-10 3°) du code de la sécurité sociale.

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  • Associations·
  • Personnel administratif·
  • Exonérations·
  • Agrément·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Service·
  • Aide à domicile·
  • Personnel·
  • Personnes

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 14 avril 2011, n° 10/04413
Confirmation

[…] L'appelante tente ensuite de se prévaloir de la circulaire DGAS/2C/DGEF/ANSP n° 2007-263 du 15 mai 2007 relative à l'agrément des organismes de services à la personne, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annoncé une extension de l'équivalence entre l'agrément de l'article R.129.III du code du travail et l'autorisation obtenue des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées (6° et 7° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles), et par laquelle il a invité les préfets à limiter leurs investigations pour l'instruction de l'agrément en considérant que l'autorisation donnait des garanties équivalentes et suffisantes.

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  • Personne âgée·
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  • Fondation·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Urssaf·
  • Aide·
  • Exonérations
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