Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre III : Extension des conventions collectives
Article R133-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1984
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Version22/06/2001
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Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 16 mars 1984
Est créé par : Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
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