Article R133-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1984
>
Version22/06/2001
>
Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R133-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D2261-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63

Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).