Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre III : Extension des conventions collectives / Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement
Article R133-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1984
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Version22/06/2001
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Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
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