Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Article R140-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1981, 79-41.189, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 140-1 et suivants, et r. 140-1 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions :
Lire la suite…- Caractère de généralité, constance et fixité·
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