Article R143-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1989
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Version29/01/2000
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Version18/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44 al. 2

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
14 textes citent l'article

Commentaires82


Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Eurojuris France · 27 novembre 2007

Convention collective et bulletin de paie Entreprises […] Ressources humaines […] Salaires et avantages Le Code […] du travail en son article R. 143-2 relatif au bulletin de paie prévoi...

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2007, 06-40.433, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article l132-19 du code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, […] ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ;

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  • Bourse·
  • Convention collective·
  • Termes du litige·
  • Employeur·
  • Paie·
  • Mentions·
  • Usage·
  • Salaire·
  • Change·
  • Dénonciation

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mars 2010, n° 09/00422
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions des articles L.143-3 et R.143-2 de l'ancien code du travail reprises aux articles L.3243-2 et R.3243-1 du nouveau code du travail, le maintien de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été conclu antérieurement à la dénonciation de l'accord doit donc se traduire par des mentions distinctes figurant sur les bulletins de salaire des intéressés, faute de quoi l'intégration des primes au salaire de base équivaut en réalité à une suppression de l'avantage spécifique qu'elles procuraient à leurs bénéficiaires, même si cette suppression est effectuée en contrepartie d'une augmentation de salaire.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Europe·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Chef de famille·
  • Accord collectif·
  • Réseau·
  • Durée·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2006, 04-13.962, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat et le comité d'entreprise de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la décision de la société Imprimerie Herissey d'abroger unilatéralement les modalités de paiement des heures de nuit sur machines feuille et roto, la prime de production et de superproduction sur presse offset, feuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;

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