Article R143-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-889 du 22 août 1988 - art. 2 () JORF 24 aout 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-889 du 22 août 1988 - art. 1 () JORF 24 aout 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13° La date de paiement de ladite somme ;
14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 février 1991
14 textes citent l'article

Commentaires82


Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Eurojuris France · 27 novembre 2007

Convention collective et bulletin de paie Entreprises […] Ressources humaines […] Salaires et avantages Le Code […] du travail en son article R. 143-2 relatif au bulletin de paie prévoi...

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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/05552
Confirmation

[…] Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article R.143-2 devenu R 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie , interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991, tel que résultant de l'arrêt de la CJCE le 4 décembre 1997, affaires C-253/96 à C-258/96 Kampelmann, l'employeur est tenu par les mentions figurant sur les bulletins de paie sauf à apporter toute preuve contraire démontrant soit que les informations sont fausses en elles mêmes soit qu'elles ont été démenties par les faits ;

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  • Congés payés·
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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 07/06362
Irrecevabilité

[…] La demande 'de rectification de l'omission de statuer sur la demande de bulletins de paye conformes y incluant le bulletin de paye de janvier 1998 après la transaction et soumis notamment aux obligations des mentions de l'article R 143-2 aux point 12° et 13° du code du travail' a été également omise dans l'arrêt.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2010, n° 08/07957
Infirmation

[…] Qu'il ajoute que l'employeur a méconnu les exigences de l'article R143-2 du code du travail […]

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