Article R143-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44 al. 2

Entrée en vigueur le 29 janvier 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-70 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13° La date de paiement de ladite somme ;
14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
14 textes citent l'article

Commentaires82


Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Eurojuris France · 27 novembre 2007

Convention collective et bulletin de paie Entreprises […] Ressources humaines […] Salaires et avantages Le Code […] du travail en son article R. 143-2 relatif au bulletin de paie prévoi...

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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/05552
Confirmation

[…] Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article R.143-2 devenu R 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie , interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991, tel que résultant de l'arrêt de la CJCE le 4 décembre 1997, affaires C-253/96 à C-258/96 Kampelmann, l'employeur est tenu par les mentions figurant sur les bulletins de paie sauf à apporter toute preuve contraire démontrant soit que les informations sont fausses en elles mêmes soit qu'elles ont été démenties par les faits ;

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  • Congés payés·
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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 07/06362
Irrecevabilité

[…] La demande 'de rectification de l'omission de statuer sur la demande de bulletins de paye conformes y incluant le bulletin de paye de janvier 1998 après la transaction et soumis notamment aux obligations des mentions de l'article R 143-2 aux point 12° et 13° du code du travail' a été également omise dans l'arrêt.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2010, n° 08/07957
Infirmation

[…] Qu'il ajoute que l'employeur a méconnu les exigences de l'article R143-2 du code du travail […]

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