Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.
II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
[…] 62-01-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, […] » ; qu'aux termes de l'article R 151-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. / Dans les huit jours, […] de l'emploi et de la santé n'aurait pas saisi pour avis la caisse nationale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.151-1 du code du travail ;