Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Louage de services / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R152-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 4
Conformément à l'article R. 152-1 du code du travail, l'employeur qui ne respecte pas ces dispositions est passible de peines d'amende prévue pour les contraventions de quatrième et de cinquième classe. De plus, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Il peut à ce titre saisir, soit l'inspecteur du travail qui mettra en demeure l'employeur de délivrer ces documents, soit, en référé, le juge prud'homal d'une action en délivrance de ces documents, et ce sous astreinte.
Lire la suite…Le délai d'établissement desdits relevés est prévu à l'article L. 143-11-7 du code du travail et varie de dix jours à trois mois selon la nature de la créance. Par ailleurs, il résulte de l'article 152 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre ès qualités des obligations auxquelles celui-ci est tenu. […] Dès lors, sont applicables au liquidateur les dispositions de droit commun, prévues aux articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, relatives à la délivrance aux salariés de leur certificat de travail, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] un certificat de travail de l'IMPRO et un du Centre d'aide par le travail (CAT), avec leurs fiches de paie correspondantes, que cette situation ne l'a pas favorisé dans ses recherches de travail avec la perte de ses deux emplois à mi-temps dans des établissements distincts, aux budgets séparés et qu'en application des articles L. 122-16 et R. 152-1 du Code du travail, l'employeur doit accorder un certificat conforme ;
Lire la suite…- Intérêts dus sur l'indemnité de licenciement·
- Dommages-intérêts pour congés non pris·
- Appréciation par le juge judiciaire·
- Intérêts pour congés non pris·
- Autorisation administrative·
- Contrat de travail, rupture·
- Priorité de réembauchage·
- Conventions collectives·
- Licenciement économique·
- Remplacement temporaire
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 546 du code de procedure penale, l. 122-16, l. 351-2, l. 351-11, r. 152-1, r. 154-3, r. 365-1 du code du travail, 567, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,
Lire la suite…- Appel correctionnel ou de police·
- Pluralité de contraventions·
- Décisions susceptibles·
- Amendes totalisées·
- Peine encourue·
- Tribunal de police·
- Contravention·
- Peine d'amende·
- Infraction·
- Code du travail
3. Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2008, n° 06/01236
[…] — un certificat de travail conforme incluant le préavis, ce en vertu des dispositions des articles L 122-16 et R 152-1 du Code du Travail ; […]
Lire la suite…- Employeur·
- Travail·
- Titre·
- Homme·
- Résiliation·
- Salaire·
- Préavis·
- Conseil·
- Boulangerie·
- Contrats
Conformément à l'article R. 152-1 du code du travail, l'employeur qui ne respecte pas ces dispositions est passible de peines d'amende prévue pour les contraventions de quatrième et de cinquième classe. De plus, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Il peut à ce titre saisir, soit l'inspecteur du travail qui mettra en demeure l'employeur de délivrer ces documents, soit, en référé, le juge prud'homal d'une action en délivrance de ces documents, et ce sous astreinte.
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