Article R154-0 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-360 1973-03-27 art. 3, 4 ET 5, Décret n°73-360 du 27 mars 1973 - art. 3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R140-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 140 2 et r 154 0 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Femme·
  • Syndicat·
  • Discrimination·
  • Homme·
  • Prévention·
  • Rémunération·
  • Complément de salaire·
  • Expert·
  • Usine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1981, 79-93.646, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 140-2 et r. 154-0 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions d'appel visees par le president, defaut et contradiction de motifs, […]

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  • Egalité de rémunération entre hommes et femmes·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Travail de valeur égale·
  • Santé publique·
  • Valeur·
  • Production·
  • Partie civile·
  • Produit pharmaceutique·
  • Expert·
  • Égalité de rémunération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 140 2, l 140 3 et r 154 0 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Salaire·
  • Valeur·
  • Catégories professionnelles·
  • Sexe·
  • Contravention·
  • Expert·
  • Comparaison·
  • Code du travail·
  • Discrimination·
  • Personnel
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