Article R154-0 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-360 du 27 mars 1973 - art. 3 (M), Décret 73-360 1973-03-27 art. 3, 4 ET 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3222-1 (V), Code du travail - art. R3222-3 (M), Code du travail - art. R140-2 (V), Code du travail - art. R3222-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 140 2 et r 154 0 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Femme·
  • Syndicat·
  • Discrimination·
  • Homme·
  • Prévention·
  • Rémunération·
  • Complément de salaire·
  • Expert·
  • Usine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1981, 79-93.646, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 140-2 et r. 154-0 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions d'appel visees par le president, defaut et contradiction de motifs, […]

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  • Egalité de rémunération entre hommes et femmes·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Travail de valeur égale·
  • Santé publique·
  • Valeur·
  • Production·
  • Partie civile·
  • Produit pharmaceutique·
  • Expert·
  • Égalité de rémunération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 140 2, l 140 3 et r 154 0 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Salaire·
  • Valeur·
  • Catégories professionnelles·
  • Sexe·
  • Contravention·
  • Expert·
  • Comparaison·
  • Code du travail·
  • Discrimination·
  • Personnel
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