Article R154-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 70-89 1970-01-30 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le paiement du montant de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport et de son supplément prévu par l'article L. 142-3 est obligatoire sous les sanctions prévues à l'article R. 153-2.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 novembre 1984

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-84.087, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en l'espèce, Christian X… a été cité devant le tribunal de police pour 223 contraventions de la 3 e classe sur le fondement de l'article R. 154-2 du Code du travail et pour 841 contraventions de la 4 e classe sur le fondement de l'article R. 261-4 du même Code ; que le tribunal, après avoir annulé pour partie la citation en ce qu'elle était délivrée du premier chef et relaxé le prévenu pour le surplus, a débouté le syndicat CFDT des Banques et Établissements Financiers de Lille, constitué partie civile ;

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  • Qualification erronée en dernier ressort·
  • Effet suspensif des délais d'appel·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Décision non susceptible d'appel·
  • Décision en premier ressort·
  • Pluralité de contraventions·
  • Juridictions de jugement·
  • Décisions susceptibles·
  • Pourvoi irrecevable·
  • Amendes totalisées

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 92-86.082, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, Yves Y… a été employé, non pour cette activité, mais comme gardien de la propriété privée du prévenu ; que, dès lors, ce dernier n'était pas tenu de l'inscrire sur le registre du personnel ; qu'en outre, le refus, par un particulier employant du personnel de maison, de délivrer un bulletin de paie ne constitue que la contravention prévue et punie par les articles L. 143-3 et R. 154-2 du Code du travail ;

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  • Activités professionnelles visées par l'article l. 324·
  • Activités professionnelles visées par l'article l·
  • 324-10 du code du travail·
  • 10 du code du travail·
  • Application de la législation et de la réglementation·
  • Registre unique du personnel·
  • Obligations de l'employeur·
  • Employeurs assujettis·
  • Emploi de salariés·
  • Travail clandestin

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1991, 90-81.886, Inédit
Cassation

[…] Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de violation des articles L. 143-2 et R. 154-2 du Code du travail, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail·
  • Refus de réintégration d'un salarié protégé·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Constatations suffisantes·
  • Délit d'entrave·
  • Inspecteur du travail·
  • Droit syndical·
  • Pierre·
  • Entrave·
  • Refus de reintegration
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