Article R116-11 du Code du travail
Article R116-10Article R116-12
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Formation Professionnelle - Apprentissage - Groupe De Travail. Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 2 août 2005

Ainsi, l'article R. 116-11 du code du travail prévoit notamment que « le responsable de l'établissement désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ».

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2Formation Professionnelle - Apprentissage - Groupe De Travail. Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 2 août 2005

L'article R. 116-11 du code du travail stipule déjà que le responsable d'un CFA « apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ». En l'attente d'un nouveau contrat, l'apprenti peut continuer de fréquenter le CFA. Néanmoins, l'accueil en CFA étant obligatoirement lié à l'exécution d'un contrat d'apprentissage, dont dépend, en particulier, la protection du jeune pour le risque accident du travail, la durée de cette période d'accueil hors contrat doit rester limitée.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537, InéditCassation partielle

[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, […] alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, […] R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail, et l'article R. 516-31, alinéa 2 du même code ;

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Document parlementaire0

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