Article R116-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 11, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002

Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 8 février 2005

Ainsi, l'article R. 116-11 du code du travail prévoit notamment que « le responsable de l'établissement désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ».

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 8 février 2005

L'article R. 116-11 du code du travail stipule déjà que le responsable d'un CFA « apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ». En l'attente d'un nouveau contrat, l'apprenti peut continuer de fréquenter le CFA. Néanmoins, l'accueil en CFA étant obligatoirement lié à l'exécution d'un contrat d'apprentissage, dont dépend, en particulier, la protection du jeune pour le risque accident du travail, la durée de cette période d'accueil hors contrat doit rester limitée.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, […] qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher s'il avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, […]

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  • Détachement·
  • Associations·
  • Fonctionnaire·
  • Juge des référés·
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  • Salaire·
  • Droit privé·
  • Faute·
  • Travail·
  • Fins
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