Article R116-27 du Code du travail
Article R116-26
Article R116-28
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Enseignants des centres de formation des apprentis
M. André Vallet, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 février 1998

Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. […] Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26, R. 116-27, R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (article L. 116-6 et L. 116-7 du code du travail). […] Dans ce cadre, […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1er, du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, […] que selon l'article R. 119-22, alinéa 2, " conformément à l'article L. 116-5, ils (les mêmes personnels) seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, […]

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