Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / A - Dispositions financières
Article R119-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 12 () JORF 10 novembre 2005
Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-2-2 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-4 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R. 964-16-1 sont prises.
Commentaires • 8
Ces formations doivent faire l'objet d'une inscription sur la liste régionale par établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage conformément l'article R. 119-3 du code du travail. Tous les versements se font par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Lire la suite…En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, […]
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Selon une pratique instaurée depuis plusieurs années et par dérogation à l'article R. 119-3 du code du travail, le recteur d'académie et le trésorier payeur général autorisent les EPLE (établissement public local d'enseignement) à mobiliser cette ressource pour financer des filières qui ne figurent pas sur la liste des premières formations technologiques et professionnelles établie par le préfet de région.
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