Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / DISPOSITIONS FINANCIERES
Article R119-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1978
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Version19/02/1997
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Version27/04/2002
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Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
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