Article R117-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/02/1977
>
Version13/09/1979
>
Version07/02/1986
>
Version30/01/1988
>
Version12/03/1993
>
Version20/05/1994
>
Version10/11/2005
>
Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 37, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 13 septembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
Entrée en vigueur le 13 septembre 1979
Sortie de vigueur le 7 février 1986
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Il est limité par l'article R. 117-1 du code du travail. Cependant, et cela est valable pour le domaine de la coiffure, cet article poursuit : « Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article ».

 Lire la suite…

M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

En application de l'article R. 117-1 du code du travail, un arrete ministeriel pour le secteur coiffure dames ou mixte, apres avis de la Commission professionnelle consultative nationale concernee, a ete pris le 10 mars 1992 (JO du 14 mars 1992). Il fixe des plafonds d'emploi simultane en tenant compte de la relation qui doit etre maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possedant les qualifications prevues.

 Lire la suite…

M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 15 janvier 1990

Cet agrement, prevu a l'article L 117-5 et R 117-1 du code du travail, relatif a l'agrement de l'employeur, est delivre ou retire dans les memes conditions que l'agrement pour l'emploi et la formation d'apprentis, a l'exclusion de toute autre formation. Ces dispositions concernant l'agrement en matiere d'apprentissage dans le secteur prive ne sont pas applicables au secteur public.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Avenant·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Durée du travail·
  • Signature·
  • Temps de travail·
  • Avantage·
  • Cadre·
  • Organisation du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1998, 95-44.240, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y…, […] alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, […] la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, […]

 Lire la suite…
  • Redressement et liquidation judiciaire·
  • Obligation incombant au liquidateur·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Remise d'un certificat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoir souverain·
  • Frais et dépens·
  • Condamnation·
  • Employeur·
  • Liquidateur

3Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02230, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;

 Lire la suite…
  • Article l.117-14 et l.117-16 du code du travail·
  • Refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Refus d'enregistrement d'un contrat·
  • Formation professionnelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Apprentissage·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Enregistrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).