Entrée en vigueur le 8 novembre 1980
Est créé par : Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 152-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, […] du cas invoqué pour expliquer le recours à cette forme d'emploi et le défaut de production de justifications précises, antérieurement punis de peines contraventionnelles par l'article R. 152-5 du code précité, […] Qu'il resulte des dispositions inscrites a l'article l. 152-3 nouveau du code du travail issu de l'ordonnance du 5 fevrier 1982, […] et ont supprime l'obligation precedemment faite par les articles l. 124-3 et r. 124-3 anciens du code du travail a l'utilisateur et a l'entrepreneur de travail temporaire, […]
[…] Attendu que pour declarer x… coupable d'infraction a l'article l.124-3, alinea 3, du code du travail tel qu'il resultait de la loi du 3 janvier 1972, contravention reprimee par l'article r.152-5 de ce code, […] avait occupe le meme emploi au cours des annees 1979 et 1980 en execution de contrats successifs visant le cas prevu par l'article l.124-2 dudit code, […] les justifications qu'il lui appartenait de produire en application de l'article r.124-3 du code du travail ; […] le simple visa a l'un des six cas de l'article r.124-2 equivalant a une clause de style ne permettant pas au service de l'inspection du travail de controler si le motif est reel et s'il correspond a l'un des six cas, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […] Qu'ainsi en l'absence temporaire d'un salarie permanent ou en cas de survenance d'un surcroit de travail, l'entrepreneur vise a l'article l. 124-1 dudit code doit mentionner le nom du salarie permanent absent ou dont le contrat est suspendu, ou preciser en quoi il est advenu un surcroit de travail afin de permettre un controle de l'autorite administrative, controle qui est d'ailleurs specialement organise par l'article r. 124-3 du code du travail pour les recrutements temporaires vises aux paragraphes c, d et e de l'article r. 124-2 dudit code ;